33. A droit à un certificat de spécialiste tout détenteur de permis qui en fait la demande et qui:a) est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b) est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau; et
c) s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.